Quel est le régime de la double nationalité ?
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F334.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8&n=Etrangers%20:%20nationalit%C3%A9%20fran%C3%A7aise&l=N111La double nationalité se définit par l'appartenance simultanée à la nationalité de deux Etats. Cette situation, qui n'est pas expressément prévue par le droit français de la nationalité, peut s'acquérir à la naissance ou plus tard et n'est pas, en principe, définitive.
Elle fait l'objet d'aménagements qui résultent le plus souvent d'accords internationaux.
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L'acquisition de la double nationalité Un enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol se voit reconnaître la nationalité dudit pays et acquiert la plupart du temps celle de ses parents lorsque l'Etat dont ils sont les ressortissants attribue la nationalité par filiation.
La double nationalité peut s'acquérir également par la naturalisation, par la déclaration (mariage, mineur), par cession d'un territoire ou accès à l'indépendance d'un Etat (cas de l'Algérie en 1962).
La loi française n'exige pas qu'un étranger devenu français renonce à sa nationalité d'origine ou qu'un Français ayant acquis une nationalité étrangère renonce à la nationalité française ceci sous réserve des traités internationaux et notamment, dans le cadre du Conseil de l'Europe, des Conventions du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et du 6 novembre 1997 sur la nationalité.
La Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, du 6 mai 1963 est composée de deux chapitres principaux : le chapitre I est relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités et le chapitre II aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Le chapitre I vise à réduire autant que possible, dans les relations entre les parties, les cas de pluralité de nationalités. Entrée en vigueur en 1968, la Convention a été ratifiée par les douze Etats membres suivants : l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni.
L'Allemagne était partie à la Convention mais l'a dénoncée le 21décembre 2001 (avec effet au 22 décembre 2002). La Suède a également dénoncé la Convention mais l'a ratifiée à nouveau en n'acceptant que le Chapitre II de la Convention relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Plus récemment, avec prise d'effet au 28 avril 2008, la Belgique a dénoncé le chapitre I, ce qui permet aux citoyens belges qui acquièrent la nationalité d'un Etat signataire de la convention de 1963 de conserver leur nationalité belge. 6. Le chapitre I de la Convention de 1963 est fondé sur l’idée, alors largement admise par de nombreux Etats d’Europe de l’Ouest, que la pluralité de nationalités était peu souhaitable et devait, autant que possible, être évitée. L’article 1 de cette convention dispose, en particulier, que les ressortissants qui acquièrent, à la suite d’une manifestation expresse de volonté, une autre nationalité perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver que si une réserve a été formulée.
Néanmoins, la Convention de 1963 reconnaît qu’il existe des cas de pluralité de nationalités,
notamment lorsqu’une deuxième nationalité d’un Etat Partie a été acquise automatiquement ou lorsqu’un Etat, qui n’est pas Partie au chapitre I de la convention, admet la pluralité de nationalités dans d’autres cas. C’est pourquoi le chapitre 2, qui peut être accepté par un Etat Partie même s’il n’a pas accepté le chapitre I, contient des dispositions relatives aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités afin que les personnes ayant plusieurs nationalités ne soient pas contraintes d’accomplir leurs obligations militaires dans plus d’un Etat Partie.
En raison du nombre de faits nouveaux intervenus en Europe depuis 1963 et qui sont mentionnés ci-après, le Conseil de l’Europe a décidé de reconsidérer l’application stricte du principe qui vise à éviter la pluralité de nationalités: les migrations liées à l’emploi entre Etats européens, entraînant la présence d’importantes populations immigrées, la nécessité d’intégrer les résidents permanents, le nombre croissant de mariages entre personnes de nationalités différentes et la liberté de circulation entre les Etats membres de l’Union européenne. En outre, en application du principe de l’égalité des sexes, lorsque deux conjoints n’ont pas la même nationalité, chacun devrait être autorisé à acquérir la nationalité de l’autre dans les mêmes conditions et les deux conjoints devraient avoir la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Le deuxième Protocole portant modification de la Convention de 1963 autorise donc la pluralité de nationalités dans les trois cas supplémentaires suivants:
les migrants de la deuxième génération, les conjoints de mariages mixtes et les enfants de ces derniers.
En ce qui concerne
les personnes qui acquièrent volontairement une autre nationalité, la question de savoir si elles sont autorisées à conserver leur nationalité antérieure dépend de la situation particulière de chaque Etat. Dans certains Etats, surtout lorsque de nombreuses personnes souhaitent acquérir ou ont acquis leur nationalité, on peut considérer que la conservation d’une autre nationalité pourrait faire obstacle à la parfaite intégration de ces personnes. En revanche, d’autres Etats peuvent estimer préférable de faciliter l’acquisition de leur nationalité en permettant aux intéressés de conserver leur nationalité d’origine et de favoriser, par là même, leur intégration dans le pays d’accueil (par exemple, pour permettre à ces personnes de conserver la nationalité d’autres membres de leur famille ou pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine si elles le souhaitent).
En conséquence,
les Etats devraient rester libres de tenir compte de leur situation particulière pour déterminer dans quelle mesure ils autorisent la pluralité de nationalités (voir le préambule de cette Convention européenne sur la nationalité).
Ces dénonciations de la convention de 1963 illustrent les changements intervenus dans les législations de plusieurs Etats européens en matière de pluralité de nationalités. De même, la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er mars 2000, prend acte de cette variété des situations en matière de pluralité de nationalités comme l'atteste la rédaction de son article 16 sur la conservation de la nationalité précédente : "
Un Etat partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalité une condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette perte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée".
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/166.htm2-
Le régime de la double nationalité En vertu du principe de souveraineté, la France considère le double national en tant que ressortissant titulaire de l'ensemble des droits et obligations attaché à la nationalité française, qu'il s'agisse d'un Français ayant acquis une nationalité étrangère ou d'un étranger devenu français.
Un Français binational ne peut cependant faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire ; ce binational est alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif et il s'en suit que la protection diplomatique de la France ne peut s'exercer contre l'autre Etat dont dépend le binational et réciproquement pour l'Etat étranger qui ne peut faire bénéficier de sa protection le binational sur le territoire français.
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La perte de la double nationalité Pour l'étranger en France, elle peut résulter d'un changement de situation personnelle qui peut entraîner une modification de sa nationalité au regard de sa loi nationale, de la loi française ou d'accords internationaux.
Pour le Français ayant acquis une autre nationalité, la nationalité française se perd par manifestation de volonté (déclaration auprès du consulat français du pays de résidence).