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Noticias: Bienvenidos al foro de la Asociación de Descendientes del Exilio español sobre nacionalidad.
Nos permitirá a todos los interesados compartir información, dudas y respuestas sobre la aplicación de los contenidos de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española para los hijos/as de españoles y nietos del exilio.
Ludivina García Arias.
 
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Autor Tema: Double nationalité ?  (Leído 4617 veces)
Fabien
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« : Diciembre 13, 2008, 10:19:53 »

Une précision importante : il est clairement indiqué, dans les récentes instructions d'application de la Ley de Memoria, qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à la nationalité antérieure pour obtenir la nationalité espagnole.
Pour le cas de l'Exil en France, nous n'avons donc pas à renoncer à la nationalité française.
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dolores
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« Respuesta #1 : Diciembre 13, 2008, 05:29:15 »

Est-ce que vous pouvez donner des précisions, SVP ?
Ou se trouve cette info si clairement exprimée ? Je ne l'ai pas trouvée, et même j'avais cru lire le contraire au mois de novembre, ce qui avait stoppé net mon élan.
J'aimerais bien savoir s'il y a eu du nouveau depuis ma "démission", ce serait une bien bonne nouvelle.
Merci de m'éclairer
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Fabien
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« Respuesta #2 : Diciembre 14, 2008, 02:21:17 »

Dolores

La précision se trouve sur la page du ministère de la Justice espagnol :

http://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/descendientes.html


Dans la colonne de droite de cette page, se trouve "la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española" qui reprend les conditions d'application de la loi. Il suffit de télécharger le fichier Pdf correspondant et de consulter la deuxième page du document :

d) El derecho de opción regulado en los números 1
y 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007,
como forma de adquisición originaria de la nacionalidad
española, no requiere la renuncia a la nacionalidad anterior,
puesto que la renuncia en puridad, está reservada
para quienes adquieren la nacionalidad española de
manera derivativa, es decir, por opción, carta de naturaleza
y residencia (Cf. Artículo 23 del Código Civil).
 
En effet, la Ley de Memoria ne traite que de l'attribution de la nationalité d'origine même si le texte officiel est assez confus en citant souvent des dispositions propres aux autres formes de naturalisations.

Cordialement

Fabien
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Fabien
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« Respuesta #3 : Diciembre 14, 2008, 02:30:17 »

Dolores

Une précision complémentaire : il est exact que la première version connue des instructions d'application affirmait le contraire à savoir qu'il fallait renoncer à la nationalité antérieure. Cette exigence semble avoir été abandonnée très récemment par le gouvernement espagnol pour être transformée en son contraire exact, c'est à dire que l'on peut demander la nationalité espagnole tout en conservant la nationalité française. Ce qui est d'ailleurs dans la logique juridique de la nationalité d'origine.

Cordialement

Fabien
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dolores
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« Respuesta #4 : Diciembre 14, 2008, 11:07:00 »

merci beaucoup Fabien !
Voilà qui me relance dans la bataille
Ne reste plus que le serment au roi... Con lo que me gustan a mi los reyes, los unicos que aguanto son los Magos !
Mais la lecture de votre article à ce sujet me rassure aussi
Donc
Bon Nadal a tothom, felices fiestas et Bonne Année !
Cordialement
Dolores
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Ludivina Garcia
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« Respuesta #5 : Enero 10, 2009, 11:11:17 »

Le droit français n’impose pas comme condition préalable à l’acquisition de la nationalité française l’abandon de la nationalité d’origine.
On peut perdre la nationalité française de différentes façons :
• Par l’acquisition d’une autre nationalité de certains pays
Les ressortissants des pays signataires de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963, dont la Belgique, la Norvège, le Danemark, l’Autriche, la France, le Luxembourg, l’Italie, l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, perdent de plein droit leur nationalité d’origine s’ils acquièrent volontairement la nationalité d’un autre pays signataire de la convention.
Des mesures ont été prises par certains de ces pays pour assouplir ces dispositions pour les conjoints et les enfants.
C’est le cas notamment des Pays-Bas et de l’Italie.
En dehors de cette hypothèse, la nationalité française peut également être perdue, par déclaration expresse, par tout français majeur résidant habituellement à l’étranger et acquérant volontairement une nationalité étrangère (article 23 du code civil).
CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section I ; De la perte de la nationalité française
Article 23
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 23-1
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Article 23-2
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 19 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Article 23-3
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 20 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Perd la nationalité française le français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.
Article 23-4
Perd la nationalité française, le français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Article 23-5
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 21 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
Article 23-6
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 23-7
Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de français.
Article 23-8
Perd la nationalité française le français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Article 23-9
   La perte de la nationalité française prend effet :
   1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
   2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
   3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
   4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.
Article 24
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Article 24-1
La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.
Article 24-2
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 22 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
 Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Article 24-3
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
Article 25
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 23 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
   L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
   1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
   2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
   3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
   4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1
   La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
   Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
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« Respuesta #6 : Enero 10, 2009, 11:29:14 »

Quel est le régime de la double nationalité ?
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F334.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8&n=Etrangers%20:%20nationalit%C3%A9%20fran%C3%A7aise&l=N111

La double nationalité se définit par l'appartenance simultanée à la nationalité de deux Etats. Cette situation, qui n'est pas expressément prévue par le droit français de la nationalité, peut s'acquérir à la naissance ou plus tard et n'est pas, en principe, définitive.
Elle fait l'objet d'aménagements qui résultent le plus souvent d'accords internationaux.
1- L'acquisition de la double nationalité
Un enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol se voit reconnaître la nationalité dudit pays et acquiert la plupart du temps celle de ses parents lorsque l'Etat dont ils sont les ressortissants attribue la nationalité par filiation.
La double nationalité peut s'acquérir également par la naturalisation, par la déclaration (mariage, mineur), par cession d'un territoire ou accès à l'indépendance d'un Etat (cas de l'Algérie en 1962).
La loi française n'exige pas qu'un étranger devenu français renonce à sa nationalité d'origine ou qu'un Français ayant acquis une nationalité étrangère renonce à la nationalité française ceci sous réserve des traités internationaux et notamment, dans le cadre du Conseil de l'Europe, des Conventions du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et du 6 novembre 1997 sur la nationalité.
La Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, du 6 mai 1963 est composée de deux chapitres principaux : le chapitre I est relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités et le chapitre II aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Le chapitre I vise à réduire autant que possible, dans les relations entre les parties, les cas de pluralité de nationalités. Entrée en vigueur en 1968, la Convention a été ratifiée par les douze Etats membres suivants : l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni. L'Allemagne était partie à la Convention mais l'a dénoncée le 21décembre 2001 (avec effet au 22 décembre 2002). La Suède a également dénoncé la Convention mais l'a ratifiée à nouveau en n'acceptant que le Chapitre II de la Convention relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Plus récemment, avec prise d'effet au 28 avril 2008, la Belgique a dénoncé le chapitre I, ce qui permet aux citoyens belges qui acquièrent la nationalité d'un Etat signataire de la convention de 1963 de conserver leur nationalité belge.
6. Le chapitre I de la Convention de 1963 est fondé sur l’idée, alors largement admise par de nombreux Etats d’Europe de l’Ouest, que la pluralité de nationalités était peu souhaitable et devait, autant que possible, être évitée. L’article 1 de cette convention dispose, en particulier, que les ressortissants qui acquièrent, à la suite d’une manifestation expresse de volonté, une autre nationalité perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver que si une réserve a été formulée.
Néanmoins, la Convention de 1963 reconnaît qu’il existe des cas de pluralité de nationalités, notamment lorsqu’une deuxième nationalité d’un Etat Partie a été acquise automatiquement ou lorsqu’un Etat, qui n’est pas Partie au chapitre I de la convention, admet la pluralité de nationalités dans d’autres cas. C’est pourquoi le chapitre 2, qui peut être accepté par un Etat Partie même s’il n’a pas accepté le chapitre I, contient des dispositions relatives aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités afin que les personnes ayant plusieurs nationalités ne soient pas contraintes d’accomplir leurs obligations militaires dans plus d’un Etat Partie.

En raison du nombre de faits nouveaux intervenus en Europe depuis 1963 et qui sont mentionnés ci-après, le Conseil de l’Europe a décidé de reconsidérer l’application stricte du principe qui vise à éviter la pluralité de nationalités: les migrations liées à l’emploi entre Etats européens, entraînant la présence d’importantes populations immigrées, la nécessité d’intégrer les résidents permanents, le nombre croissant de mariages entre personnes de nationalités différentes et la liberté de circulation entre les Etats membres de l’Union européenne. En outre, en application du principe de l’égalité des sexes, lorsque deux conjoints n’ont pas la même nationalité, chacun devrait être autorisé à acquérir la nationalité de l’autre dans les mêmes conditions et les deux conjoints devraient avoir la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Le deuxième Protocole portant modification de la Convention de 1963 autorise donc la pluralité de nationalités dans les trois cas supplémentaires suivants: les migrants de la deuxième génération, les conjoints de mariages mixtes et les enfants de ces derniers.
En ce qui concerne les personnes qui acquièrent volontairement une autre nationalité, la question de savoir si elles sont autorisées à conserver leur nationalité antérieure dépend de la situation particulière de chaque Etat. Dans certains Etats, surtout lorsque de nombreuses personnes souhaitent acquérir ou ont acquis leur nationalité, on peut considérer que la conservation d’une autre nationalité pourrait faire obstacle à la parfaite intégration de ces personnes. En revanche, d’autres Etats peuvent estimer préférable de faciliter l’acquisition de leur nationalité en permettant aux intéressés de conserver leur nationalité d’origine et de favoriser, par là même, leur intégration dans le pays d’accueil (par exemple, pour permettre à ces personnes de conserver la nationalité d’autres membres de leur famille ou pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine si elles le souhaitent).
En conséquence, les Etats devraient rester libres de tenir compte de leur situation particulière pour déterminer dans quelle mesure ils autorisent la pluralité de nationalités (voir le préambule de cette Convention européenne sur la nationalité).
Ces dénonciations de la convention de 1963 illustrent les changements intervenus dans les législations de plusieurs Etats européens en matière de pluralité de nationalités. De même, la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er mars 2000, prend acte de cette variété des situations en matière de pluralité de nationalités comme l'atteste la rédaction de son article 16 sur la conservation de la nationalité précédente : "Un Etat partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalité une condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette perte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée".
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/166.htm
2- Le régime de la double nationalité
En vertu du principe de souveraineté, la France considère le double national en tant que ressortissant titulaire de l'ensemble des droits et obligations attaché à la nationalité française, qu'il s'agisse d'un Français ayant acquis une nationalité étrangère ou d'un étranger devenu français.
Un Français binational ne peut cependant faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire ; ce binational est alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif et il s'en suit que la protection diplomatique de la France ne peut s'exercer contre l'autre Etat dont dépend le binational et réciproquement pour l'Etat étranger qui ne peut faire bénéficier de sa protection le binational sur le territoire français.
3- La perte de la double nationalité
Pour l'étranger en France, elle peut résulter d'un changement de situation personnelle qui peut entraîner une modification de sa nationalité au regard de sa loi nationale, de la loi française ou d'accords internationaux.
Pour le Français ayant acquis une autre nationalité, la nationalité française se perd par manifestation de volonté (déclaration auprès du consulat français du pays de résidence).
« Última modificación: Enero 10, 2009, 02:35:54 por Ludivina Garcia » En línea
Ludivina Garcia
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« Respuesta #7 : Enero 22, 2009, 06:56:08 »

La concurrencia de dos nacionalidades en una misma persona implica la existencia de un doble vínculo jurídico. La persona con doble nacionalidad es, a un tiempo, nacional de dos países, gozando de la plena condición jurídica de nacionales de ambos Estados.
El artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado español podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Además, el mismo artículo de la Constitución establece que  los españoles podrán naturalizarse en esos países sin perder la nacionalidad española.
Sin embargo, esto no quiere decir que estas personas puedan estar sometidas simultáneamente a las legislaciones de ambos países sino que, por el contrario, se articulan medios para ?vincular? a la persona con doble nacionalidad a uno de los Estados de los que es nacional para, de esta manera, tener un punto de referencia en lo relativo a las relaciones ciudadano-estado.
Para ello, la mayor parte de los convenios de doble nacionalidad toma el domicilio como punto de referencia, de tal manera que los ciudadanos con doble nacionalidad no estarán sometidos de forma constante a ambas legislaciones, sino sólo a la del país en el que tengan fijado su domicilio. Esto será aplicable para cuestiones tales como el otorgamiento de pasaporte, la protección diplomática, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, los derechos de trabajo y de seguridad social y las obligaciones militares.

La doble nacionalidad se obtendrá mediante un procedimiento normal de obtención de la nacionalidad, en el que el interesado no deberá renunciar a su nacionalidad anterior si tiene la nacionalidad de origen.
En los otros casos de nacionalidad por opción, no es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Se consideran países iberoamericanos a estos efectos aquéllos en los que el español o el portugués sean una de las lenguas oficiales.
Fuente: http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?pagename=Portal_del_Derecho/Page/FichaFaq&idTematica=1070283376284&idFaq=1070283376110&cid=1070283376284&c=tematica&p=1151913189133&menu_activo=1151913189133&lang=es_es&idPreg=1070283376005#1070283376005
« Última modificación: Enero 22, 2009, 07:02:49 por Ludivina Garcia » En línea
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